4.03. Sauf pour les heures effectuées en vertu de l’article 3.04, les heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés ainsi que les heures travaillées en plus de celles mentionnées à l’article 4.02 entraînent une majoration du taux de salaire effectif de 100%.
Les heures travaillées un jour férié donnent également droit à l’indemnité de ce jour férié prévue à l’article 6.03.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 33, a. 4.03; D. 1577-90, a. 3; D. 1341-2001, a. 6.